Régionalisme
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Ordonnance de voierie, qui enjoint à tous propriétaires de maisons, tant dans cette ville & ses fauxbourgs, que dans les autres villes & bourgs de la généralité, de poser des tuyaux de descente, aux forjets de leurs maisons, dans les délais y prescrits, à peine de l’amende. Du vingt & un octobre mil sept cent soixante & dix-huit.
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Arrêt du Conseil d’Etat du roi, qui ordonne que la perception des droits qui se perçoivent sur la Saône, sous la dénomination de péage de Trévoux, octrois de Mâcon, celui de la Colome, octrois de Châlons & petits octrois de cette même ville, sera suspendue sur les grains, farines, &c. Du 12 mai 1775.
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Arrest du Conseil d’Etat du roy, qui maintient le sieur comte de Montribloud dans la possession & jouissance de la moitié du péage par eau sur la riviere de Saône, appellé le peage de Glaitin, ou le petit peage de Riottier, pour percevoir à l’avenir ledit droit par indivis avec la dame comtesse des Gouttes, proprietaire de l’autre moitié, par un seul & même receveur, au port de Riottier & non ailleurs. Du 16 octobre 1736.
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Arrest du Conseil d’Etat du roy, qui maintient la dame des Gouttes dans la possession & jouissance de la moitié du péage par eau sur la rivière de Saône, appellé le peage de Glaitin, ou le petit peage de Riottier, pour percevoir à l’avenir le droit par indivis avec le sieur comte de Montribloud, proprietaire de l’autre moitié & par un seul & même receveur, au port de Riottier & non ailleurs. Du 16 octobre 1736.
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Arrest du Conseil d’Estat du roy, qui fait défenses aux dames abbesse & religieuses de l’abbaye de S. Pierre de Lyon, de percevoir à l’avenir aucun droit de péage, pontonnage, ou couponnage, sur les grains & marchandises passant sur le pont & à la porte du Rhône à Lyon. Du 16 octobre 1736.
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De par le roy ; Jugement de la senechaussee de Lyon, qui ordonne qu’à defaut par les juges & autres officiers des justices seigneuriales d’avoir satisfait à la sentence du premier fevrier dernier, ils demeurent interdits de toutes fonctions de leurs offices, que les justiciables desdites justices se pourvoiront à la senechaussée tant pour les procès à intenter que pour ceux pendans actuellement, que les greffiers desdites justices raporteront au greffe de la senechaussée les procedures civiles & criminelles necessaires au jugemeent desdits proces, & fait deffenses à tous gradués & non gradués, procureurs & praticiens de faire la fonction des juges & autres officeirs interdits, & deffenses aux sergens & huissiers de mettres à execution leurs jugements & de donner aucune assignation pardevant eux, & cependant commet les premiers notaires royaux des lieux pour aposer les scellés faire les inventaires & assemblées de parens pour la nomination des tuteurs hors de la ville & fauxbourgs de Lyon. Du 20 juin 1736.
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