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Declaration du roy, portant que tous ceux qui seront choisis pour remplir les fonctions d’assesseurs, de procureurs du roy & de greffiers des marêchaussées, seront tenus de prêter serment au siége general de la connétablie & marêchaussée de France. Donnée à Versailles le 22 février 1739.
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Arrêt de la cour de parlement, qui maintient & garde par provision, les doyen, chanoine & chapitre, comte de Lyon, dans la possession de percevoir & faire percevoir par leurs fermiers, le droit de cartelage & couponnage, sur tous les bleds, grains, noyaux, noix, châtaignes, & autres denrées de pareille nature, qui seront amenées & conduites en la ville de Lyon, &c. Du 20 décembre 1769.
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Arrêt de la cour de Parlement, qui permet aux lieutenants, prévôts-syndics, communauté & maîtres-barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes de la ville & banlieue de Lyon, de faire arrêter & constituer prisonniers les chambrelans, coëffeurs de femmes & garçons-perruquiers, qui se trouveront en contravention, &c. Du vingt-quatre octobre mil sept cent soixante-quatre.
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Lettres-patentes du roi, qui dispensent les étrangers, ou ceux qui acquerront lesdits étrangers des rentes sur l’hôtel-de-ville de Paris, de prendre des lettres de ratification sur les transports de rentes perpétuelles ; ordonnent que les propriétaires de rentes renouvelleront tous les dix ans leur procurations ; & accordent un nouveau délai d’un an pour faire rectifier les erreurs de noms, d’âge ou de qualité qui ont pu se glisser dans les contrats. Données à Fontainebleau, le 30 octobre 1764.
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Arrêt du Conseil d’Etat du roi, qui ordonne que dans six mois du jour de sa publication, tous les pourvus d’offices, dont le privilège d’exemption de taille a été suspendu par les déclarations des 17 avril 1759 & 13 juillet 1764, ensemble les officiers-municipaux des villes franches, fixées ou abonnées, seront tenus d’envoyer à M le controlleur-général, des copies collationnées, des titres sur lesquels ils prétendent que lesdits privilèges sont établis. Du 7 septembre 1764.
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Déclaration du roi, qui ordonne qu’il sera sursis peandant trois ans à toutes espéces d’impétrations de prieurés ou bénéfices dépendans des abbayes y dénommées, unis ou non unis aux manses d’icelles, vacans de telle manière que ce puissse être. Donné à Versailles, le 4 septembre 1764.
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