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Jugement de la sénéchaussée de Lyon, qui fait défenses à tous bateliers & batelières, d’aborder les différentes diligences qui arrivent à Lyon, jusques à ce qu’ells ayent été amarrées ; comme aussi de s’emparer des hardes des voyageurs, & de les enlever sans une permission expresse de leur part ; & ce, à peine d’être poursuivis extraordinairement, arrêtés & constitués prisonniers sur le champ. Du cinq septembre 1758.
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Arrêt du Conseil d’Etat du roi, et lettres patentes sur icelui, données à Versailles le 6 février 1777. Registrées au bureau des finances de Lyon, le 5 mars 1777. Portant surséance jusqu’au 1er janvier prochain 1778, de toutes poursuites contre les vassaux du roi, qui n’ont pas encore satisfait au renouvellemnt de l’hommage dû à sa majesté, à cause de son heureux avénement à la couronne, & ordonné par les lettres patentes du 16 septembre 1775. du 17 janvier 1777.
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Ordonnance de Messieurs les officiers du siège de la monnoie de Lyon, laquelle, donnant acte au procureur du roi de cette jurisdiction de son requisitoire du 18 septembre 1777, ordonne l’exécution des arrêts & réglements concernant l’emploi des matieres d’or & d’argent, & notamment la déclaration de sa majesté du 9 mai 1777 ; en conséquence prescrit les regles que doivent observer les clincaillers, bijoutiers, les fondeurs, horlogers, couteliers, fourbisseurs, doreurs & graveurs sur métaux & paillonneurs. Du 20 septembre 1777.
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Arrêt du Conseil d’Etat du roi, qui ordonne que la liberté de sortie par les ports du Ponant, en exemption de tous droits, des laines non filées venues de l’étranger dans le royaume, accordée par l’arrêt du 17 septembre 1754, aura lieu pareillement pour toutes les sorties du royaume par terre, désignées dans la teneur de l’arrêt. Du 15 août 1758.
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Arrêt de la cour des monnoies, qui fait défenses à toutes personnes, de quelqu’état & condition qu’elles soient, de recevoir ou donner en paiement aucunes vieilles especes, & notamment celles dites de quatre sous, ni aucunes autres pieces de monnoie dont l’empreinte seroit totalement effacée ; sans néanmoins, sous prétexte de ladite défense, qu’il soit permis de refuser, dans aucuns paiements, les pieces d’or & d’argent, fabriquées en vertu de l’edit du mois de janvier 1726, sur lesquelles, de l’un ou de l’autre côté, il paroîtra quelques marques apparentes de l’empreinte qu’elles ont reçue en exécution dudit edit ; le tout sous les peines y portées. Du 18 mars 1778.
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