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Arrêt de la Cour de Parlement, rendu sur la sentence de la Sénéchaussée criminelle de Lyon, du 18 juillet 1769, qui condamne Benoît Constant huissier à être pendu, comme prévaricateur, fauteur, participe & conseil de voleurs : Et Claire Morel femme Desbieffes, Jeanne Donnasson & Jean-François Funel, à être pateillment pendus, comme receleurs ou participes de voleurs, &c. Du 8 août 1769.
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Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne l’exécution de l’article XXIII du réglement du 10 juin 1665, & de l’arrêt du 28 juillet 1728, rendu sur la requête des officiers de la Cour des Monnoies, Sénéchaussée & Siège présidial de Lyon ; fait défenses de se pourvoir pardevant d’autres officiers que le Lieutenant-général de ladite Sénéchaussée, pour toutes requêtes, instructions, certificats de vie & légalisations ; & ordonne qu’en son absence, on se pourvoira pardevant le Lieutenant-particulier ou le premier en ordre. Du 21 août 1769.
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Arrêt du Conseil d’Etat du roi, qui ordonne que celles des villes & communautés qui, conformément à l’arrêt du conseil du 24 décembre 1759, voudront jouïr de la dispense de donner un homme vivant & mourant pour les offices municipaux qu’elles ont réunis, & qui auront acquitté en entier avant le premier mai 1760, la finance à laquelle elles ont été imposées, seront déchargées des Deux-sols pour livre de ladite finance. Du 17 février 1760.
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Arrêt du Conseil d’Etat du roi, qui autorise le trésorier général des revenus casuels, à recevoir sur le pied du quart ou du tiers de la fixation faite par edit d’avril 1777, ceux qui sont dans le cas des articles VIII & IX dudit édit, & qui se présenteront pour être admis dans les nouvelles communautés d’orfèvres, lapidaires, joailliers & horlogers du ressort du Parlement de Paris. Du premier juin 1778.
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Arrêt du Conseil d’Etat du roi, qui ordonne que Dominique Compant, chargé de la régie générale, sera tenu de se servir de papier timbré, pour raison des commandements & de tous autres exploits qu’il fera signifier aux redevables ; ensemble pour les contraintes particulières qu’il décernera contre ses procureurs, receveurs & commis, ou contre leurs cautions. Du 27 mai 1778.
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